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DANONE

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2014

Contrat de travail du Directeur Général

Concernant Monsieur Emmanuel FABER, le Conseil d’Administration

du 13 février 2008 a autorisé la conclusion d’un avenant à son contrat

de travail conclu, visant à déterminer les conditions de reprise de

son contrat de travail (suspendu à l’occasion de sa nomination en

tant que mandataire social de la Société) dans l’hypothèse de la fin

de l’exercice de son mandat social, pour quelque raison que ce soit.

Cet avenant prévoit que :

î

la durée d’exercice dumandat social qu’il aura exercé au profit de

la Société sera intégralement prise en considération au regard

de l’ancienneté et des droits résultant de celle-ci dans le cadre

de son contrat de travail ;

î

la Société s’engage à lui proposer une fonction comparable à

celle actuellement exercée par les membres du Comité Exécutif

de la Société ;

î

la rémunération annuelle qui lui sera versée ne pourra être infé-

rieure à la rémunération moyenne globale annuelle (salaire brut

de base, avantages en nature et bonus de toute nature) allouée à

l’ensemble des membres du Comité Exécutif au cours des douze

derniers mois précédant la reprise de son contrat de travail ;

î

il bénéficiera du régime de retraite supplémentaire des diri-

geants sur la base de l’ancienneté de son mandat social et de

son contrat de travail ; et

î

l’indemnité contractuelle due en cas de rupture de son contrat

de travail sera supprimée.

Indemnités de non-concurrence

La clause de non-concurrence actuellement applicable à Monsieur

Emmanuel FABER, Directeur Général de la Société (aucune clause de

non-concurrence n’étant prévue dans le contrat de travail suspendu

de Monsieur Franck RIBOUD, Président du Conseil) permet, au choix

de Danone, soit d’activer la clause pour une durée de 18 mois sous

réserve de lui verser une indemnité mensuelle brute d’un montant

correspondant à 50% de son salaire moyen de base brut et de son

bonus cible versé au cours des douze derniers mois (la “Contrepartie

de la Clause de Non-Concurrence”), soit de le libérer sans aucune

contrepartie financière.

Il est rappelé que l’objectif de cette clause de non-concurrence est

de protéger l’entreprise, les indemnités éventuelles de non-concur-

rence étant la contrepartie financière impérative aux restrictions

imposées.

En outre, pour éviter tout cumul entre (i) l’indemnité prévue par

le statut collectif de Danone applicable à l’ensemble des salariés

de la Société (l’“Indemnité de Rupture du Contrat de Travail“), (ii)

l’indemnité due dans certains cas de cessation de leur mandat, et

(iii) la Contrepartie de la Clause de Non-Concurrence qui excèderait

deux fois la rémunération brute annuelle (comprenant les rémuné-

rations fixe et variable) et qui ne serait pas conforme aux recom-

mandations du Code AFEP-MEDEF, le Conseil d’Administration du

10 février 2010, sur recommandation du Comité de Nomination et de

Rémunération, a modifié le contrat de travail suspendu de Monsieur

Emmanuel FABER de sorte que la clause de non-concurrence ne

puisse être mise en œuvre par la Société qu’en cas de démission,

cas dans lequel aucune Indemnité de Rupture du Contrat de Travail

ni aucune indemnité due dans certains cas de cessation de leur

mandat ne seraient versées.

Monsieur Bernard HOURS, quant à lui, dans le cadre de son départ

de la Société, n’a perçu aucune indemnité de non-concurrence.

Engagements relatifs aux régimes de retraite

supplémentaire des dirigeants

Les dirigeantsmandataires sociaux bénéficient du régime de retraite

à prestations définies mis en place pour les cadres ayant le statut

de directeur. Ce régime de retraite a été fermé à tout nouveau

bénéficiaire le 31 décembre 2003.

Conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF,

l’éligibilité à ce dispositif est soumise aux conditions suivantes :

î

le groupe des bénéficiaires potentiels est plus large que les seuls

mandataires sociaux puisqu’il s’agit d’un engagement contrac-

tuel collectif. En effet, au 31 décembre 2014, 139 cadres ayant

le statut de directeur et qui étaient sous le régime de retraite

du droit français au 31 décembre 2003 y restent éligibles (en

dehors des bénéficiaires ayant déjà liquidé leurs droits). Pour

rappel, en 2009, plus de 210 cadres bénéficiaient de ce régime;

î

cette éligibilité est soumise à une condition d’exercice d’activité

au sein du Groupe par le bénéficiaire concerné au moment de

son départ en retraite, étant précisé, par exception à ce principe,

qu’en cas de départ du Groupe avant 55 ans, les droits sont

perdus et, dans les seuls cas de licenciement après 55 ans,

le bénéfice de ce régime est maintenu sous réserve de ne pas

reprendre d’activité salariée. Cette dernière disposition, bien

que conforme à la réglementation française applicable, n’est

pas prévue par le Code AFEP-MEDEF mais permet, notamment,

de protéger l’ensemble des bénéficiaires contre les risques liés

à un licenciement intervenant après l’âge de 55 ans mais avant

d’avoir atteint l’âge de la retraite ;

î

l’ancienneté des bénéficiaires au sein du Groupe doit être au

moins de cinq ans (soit une condition plus stricte que les deux

ans minimum mentionnés dans le Code AFEP-MEDEF) ;

î

cet avantage est bien pris en compte par le Comité de Nomina-

tion et de Rémunération et le Conseil d’Administration dans la

fixation globale de la rémunération de chacun des dirigeants

mandataires sociaux;

î

la base de calcul de cette garantie de retraite correspond à la

moyenne des salaires de base et des rémunérations annuelles

variables perçues par chacun des bénéficiaires au cours des trois

dernières années complètes d’activité dans le Groupe (mandat

social compris). Dans l’hypothèse d’un départ en retraite du

Groupe en 2015, cette moyenne des salaires de base et des

rémunérations annuelles variables perçues au titre de 2012, 2013

et 2014 serait de 2 471 067 euros pour Monsieur Franck RIBOUD.

À titre d’information, l’année dernière ce montant incluant les

exercices 2011, 2012 et 2013 aurait été de 2 708 475 euros ; et

î

l’augmentation des droits potentiels est progressive et ne repré-

sente chaque année qu’un pourcentage limité de la rémunération

du bénéficiaire. Ainsi :

(i) le montant de la rente viagère qui serait versé à Monsieur

Emmanuel FABER correspondrait à (i) 1,5% par année d’ancienneté

(incluant la période correspondant au mandat social) de cette base

de calcul, pour la tranche se situant entre trois et huit plafonds de

la Sécurité Sociale, et (ii) 3% par année d’ancienneté (incluant la

période correspondant au mandat social) de cette base de calcul,

pour la tranche se situant au-delà de ces huit plafonds (ce montant

sera toutefois plafonné sur la base d’une ancienneté maximale

de 20 ans), minoré de la totalité des droits de retraite acquis par

Monsieur Emmanuel FABER du fait de la mise en place du régime

de retraite supplémentaire pris en charge intégralement par la

Société. Au 31 décembre 2014, l’ancienneté de Monsieur Emmanuel

FABER est de 17 ans. Le dispositif global de retraite dont il serait

susceptible de bénéficier lui procurerait unmontant égal à 51% pour

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS ET ORGANES DE GOUVERNANCE