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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
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L’ORÉAL 2013
GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
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RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX
L’ancienneté retenue prendra en compte l’ensemble de
la carrière, y compris les années effectuées en qualité de
Directeur Général et de Président-Directeur Général.
s
Versement des seules indemnités de départ dues au titre du
contrat de travail à l’exclusion de toute indemnité en cas de
cessation du mandat social.
En cas de départ et selon les motifs de celui-ci, il ne serait
versé à M. Jean-Paul Agon, que les seules indemnités de
licenciement, sauf faute grave ou lourde, ou de départ ou
mise à la retraite dues au titre du contrat de travail suspendu.
Ces indemnités,étant attachées uniquement à la rupture du
contrat de travail et en stricte application de la Convention
Collective Nationale des Industries Chimiques et des accords
collectifs applicables à l’ensemble des cadres de L’Oréal,
sont dues en tout état de cause par application des règles
d’ordre public du Droit du travail. Elles ne sont soumises à
aucune autre condition que celles prévues par laConvention
Collective Nationale des Industries Chimiques ou les accords
susvisés.Il en va de même de la clause de non-concurrence
et de la contrepartie pécuniaire qui lui est attachée.
En application du barème de la Convention Collective
Nationale des Industries Chimiques,en cas de licenciement,
sauf faute grave ou lourde, l’indemnité de licenciement ne
pourrait être supérieure, compte tenu de l’ancienneté de
M. Jean-Paul Agon, à 20 mois de la rémunération attachée
au contrat de travail suspendu.
Au titreducontrat de travail,enapplicationdes dispositions de
laConventionCollective Nationale des Industries Chimiques,
en cas de cessation du contrat de travail, l’indemnité de
contrepartie de la clause de non-concurrence serait payable
mensuellement pendant deux ans sur la base des deux tiers
de la rémunération fixe mensuelle attachée au contrat de
travail suspendu sauf si M. Jean-Paul Agon était libéré de
l’application de la clause.
Pour information, le montant cumulé de l’indemnité
conventionnelleet de l’indemnitédecontrepartiede laclause
de non-concurrence qui aurait été dû à M. Jean-Paul Agon
s’il avait été mis fin à son contrat de travail le 31 décembre
2013 dans le cadre d’un licenciement, sauf faute grave ou
lourde,aurait représenté
une somme inférieure à 24 mois de
la rémunération fixe et variable qu’il a perçue en 2013 en
qualité de mandataire social.
s
Maintien du bénéfice du régime de retraite à prestations
définies des cadres dirigeants du Groupe.
M. Jean-Paul Agon relève, au titre de son contrat de travail
suspendu,du régimedeGarantiede RetraitedesMembres du
Comité de Conjoncture,fermé le 31 décembre 2000,tel que
décrit en page 203,chapitre 6,paragraphe 6.2.2.1.,« Régimes
de prévoyance,de retraite et autres avantages »
.
Les principales caractéristiques de ce régime, relevant de
l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale, sont les
suivantes :
•
environ 120 dirigeants,actifs ou retraités,sont concernés ;
•
la condition d’ancienneté était de 10 ans à la fermeture
du régime le 31/12/2000 ;
•
la garantie ne peut excéder 40 % de la base de calcul
de la Garantie de Retraite majorée de 0,5 % par année
pendant les 20 premières années puis de 1 % par année
pendant les 20 années suivantes ;
•
la garantie ne peut excéder la moyenne de la partie fixe
des rémunérations des trois années prises en compte
parmi les sept précédant l’achèvement de la carrière
dans l’entreprise.
Pour information, on peut estimer que le montant de la
pension de retraite qui serait versé à M. Jean-Paul Agon,
au titre du régime de Garantie de Retraite des Membres du
Comité deConjoncture de L’Oréal,s’il avait pu faire liquider le
31 décembre 2013,après plus de 35 ans d’ancienneté chez
L’Oréal,ses droits à la retraite à taux plein de la sécurité sociale
française,représenterait
environ 40 %de la rémunération fixe
et variable qu’il a perçue en 2013 en qualité demandataire
social
.
Cette information est donnée à titre indicatif après estimation
des principaux droits à pensions acquis par M. Jean-Paul
Agon, à 65 ans, du fait de son activité professionnelle, selon
les règles de liquidation de ces pensions en vigueur au
31 décembre 2013 et susceptibles d’évoluer.
Le montant de la pension versé à M. Jean-Paul Agon,au titre
du régime de Garantie de Retraite des Membres du Comité
de Conjoncture de L’Oréal ne sera calculé effectivement
qu’au jour de la liquidation par le bénéficiaire de l’ensemble
de ses pensions.
Pour rappel, les droits à la retraite à prestations définies sont
aléatoires et conditionnés à l’achèvement de la carrière dans
l’entreprise. Le financement du régime par L’Oréal n’est pas
individualisable par salarié.
s
Maintien du bénéfice des régimes de protection sociale
complémentaire dont relèvent les salariés de l’entreprise.
M. Jean-Paul Agon continuera à bénéficier du fait de son
assimilation à un cadre dirigeant pendant la durée de
son mandat social, des régimes de protection sociale
complémentaire et notamment du régime de prévoyance
et de frais de santé dont relèvent les salariés de l’entreprise.
Pour information,lemontant des cotisations patronales à ces
différents régimes s’est élevé en 2013 à 5 788 euros.
Comme pour l’ensemble des autres cadres dirigeants du
Groupe, le capital issu des cotisations patronales du régime
de retraite à cotisations définies sera déduit du montant
de la Garantie de retraite pour le calcul de la rente viagère
éventuellement due dans le cadre de ce régime afin que ces
avantages ne s’additionnent pas.
Les dispositions ci-dessus relèvent de la procédure des
conventions et engagements réglementés ; l’engagement a
été approuvé par l’AssembléeGénérale du 27 avril 2010 statuant
sur le Rapport spécial des Commissaires aux Comptes.
Elles sont restées inchangées dans le cadre de la nomination
de M. Jean-Paul Agon en tant que Président-Directeur Général
le 18 mars 2011.




