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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
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L’ORÉAL 2013
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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PROJET DE RÉSOLUTIONS ET RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
DU 17 AVRIL 2014 (ARRÊTÉS À LA DATE DU 10 FÉVRIER 2014)
Éléments de la
rémunération due ou
attribuée au titre de 2013
qui ont antérieurement
fait l’objet d’un vote par
l’Assemblée Générale
au titre de la procédure
des conventions et
engagements
réglementés
Montant soumis
au vote
Présentation
Indemnité de départ et
indemnité de non-
concurrence)
Non applicable
Aucune indemnité n’est due au titre de la cessation du mandat social.
Le versement des indemnités dues au titre du contrat de travail suspendu a été approuvé par l’Assemblée
Générale du 27 avril 2010.
La rémunération au titre du contrat de travail, à prendre en compte pour l’ensemble des droits qui y
sont attachés, est établie à partir de la rémunération à la date de suspension du contrat en 2006, soit
1 500 000 euros de rémunération fixe et 1 250 000 euros de rémunération variable. Cette rémunération
est réévaluée chaque année par application du coefficient de revalorisation des salaires et des cotisations
pour les pensions publié par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse. Elle est au 1
er
janvier 2014
de 1 671 000 euros de rémunération fixe et 1 392 500 euros de rémunération variable.
En cas de départ et selon les motifs de celui-ci, il ne serait versé à M. Jean-Paul Agon, que les seules
indemnités de licenciement, sauf faute grave ou lourde, ou de départ ou mise à la retraite dues au titre
du contrat de travail suspendu.
Ces indemnités, étant attachées uniquement à la rupture du contrat de travail et en stricte application de la
Convention Collective Nationale des Industries Chimiques et des accords collectifs applicables à l’ensemble
des cadres de L’Oréal, sont dues en tout état de cause par application des règles d’ordre public du Droit
du travail. Elles ne sont soumises à aucune autre condition que celles prévues par la Convention Collective
Nationale des Industries Chimiques ou les accords susvisés. Il en va de même de la clause de non-
concurrence et de la contrepartie pécuniaire qui lui est attachée.
En application du barème de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques, en cas
de licenciement, sauf faute grave ou lourde, l’indemnité de licenciement ne pourrait être supérieure, compte
tenu de l’ancienneté de M. Jean-Paul Agon, à 20 mois de la rémunération attachée au contrat de travail
suspendu.
Au titre du contrat de travail, en application des dispositions de la Convention Collective Nationale
des Industries Chimiques, en cas de cessation du contrat de travail, l’indemnité de contrepartie de la clause
de non-concurrence serait payable mensuellement pendant deux ans sur la base des deux tiers de la
rémunération fixe mensuelle attachée au contrat de travail suspendu sauf si M. Jean-Paul Agon était libéré
de l’application de la clause.
Pour information, le montant cumulé de l’indemnité conventionnelle et de l’indemnité de contrepartie
de la clause de non-concurrence qui aurait été dû à M. Jean-Paul Agon s’il avait été mis fin à son contrat de
travail le 31 décembre 2013 dans le cadre d’un licenciement, sauf faute grave ou lourde, aurait représenté
une somme inférieure à 24 mois de la rémunération fixe et variable qu’il a perçue en 2013 en qualité de
mandataire social.
Régime de retraite
supplémentaire
Non applicable
M. Jean-Paul Agon relève,au titre de son contrat de travail suspendu,du régime de « Garantie de Retraite des
Membres du Comité de Conjoncture », fermé le 31 décembre 2000.
Les principales caractéristiques de ce régime, relevant de l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale,
sont les suivantes :
s
environ 120 dirigeants, actifs ou retraités, sont concernés ;
s
la condition d’ancienneté était de 10 ans à la fermeture du régime le 31.12.2000 ;
s
la Garantie ne peut excéder 40%de la base de calcul majorée de 0,5%par année pendant les 20 premières
années puis de 1 % par année pendant les 20 années suivantes, ni excéder la moyenne de la partie
fixe des rémunérations des trois années prises en compte parmi les sept précédant l’achèvement de la
carrière dans l’entreprise.
Pour information, le montant estimé de la pension de retraite qui serait versé à M. Jean-Paul Agon,au titre du
régime de Garantie de Retraite des Membres du Comité de Conjoncture de L’Oréal, s’il avait pu faire liquider
le 31 décembre 2013, après plus de 35 ans d’ancienneté chez L’Oréal, ses droits à la retraite à taux plein de
la sécurité sociale française, représenterait environ 40 % de la rémunération fixe et variable qu’il a perçue
en 2013 en qualité de mandataire social.
Cette information est donnée à titre indicatif après estimation des principaux droits à pensions acquis
par M. Jean-Paul Agon,à 65 ans,du fait de son activité professionnelle,selon les règles de liquidation de ces
pensions en vigueur au 31 décembre 2013 et susceptibles d’évoluer.
Le montant de la pension versée à M. Jean-Paul Agon, au titre du régime de Garantie de Retraite des
Membres du Comité de Conjoncture de L’Oréal ne sera calculé effectivement qu’au jour de la liquidation par
le bénéficiaire de l’ensemble de ses pensions.
Pour rappel, les droits à la retraite à prestations définies sont aléatoires et conditionnés à l’achèvement
de la carrière dans l’entreprise. Le financement du régime par L’Oréal n’est pas individualisable par salarié.
Le bénéfice de ce régime au titre du contrat de travail suspendu a été approuvé par l’Assemblée Générale
du 27 avril 2010.
Valorisation des
avantages de toute
nature
Non applicable
M. Jean-Paul Agon continue d’être assimilé à un cadre dirigeant pendant la durée de son mandat social
lui permettant de continuer de bénéficier des régimes de protection sociale complémentaire et notamment
du régime de prévoyance et de frais de santé dont relèvent les salariés de l’entreprise.
Pour information, le montant des cotisations patronales à ces différents régimes s’est élevé en 2013
à 5 788 €.
La poursuite de cette assimilation a été approuvée par l’Assemblée Générale du 27 avril 2010.




