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DANONE

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015

Capital et actionnariat

7.6 Droits de vote, franchissement de seuils

314

Exceptions à la limitation des droits de vote

Conformément à l’article 26 II des statuts de la Société, les limitations

prévues ci-avant deviennent caduques dès lors qu’une personne

physique ou morale, seule ou de concert avec une ou plusieurs

personnes physiques ou morales, vient à détenir au moins les deux

tiers du nombre total des actions de la Société, à la suite d’une pro-

cédure d’offre publique visant les actions de la Société. Le Conseil

d’Administration constate la réalisation de la caducité et procède aux

formalités corrélatives de modification des statuts.

En outre, conformément aux dispositions du Règlement général de

l’Autorité des Marchés Financiers, les effets des limitations décrites

ci-avant seront suspendus lors de la première Assemblée Générale

qui suit la clôture d’une offre publique lorsque l’initiateur de l’offre,

agissant seul ou de concert, vient à détenir plus des deux tiers du

capital ou des droits de vote de la société visée.

Enfin, à la suite de l’adoption de la seizième résolution par l’Assem-

blée Générale du 22 avril 2010, les limitations des droits de vote sont

suspendues pour une Assemblée Générale, dès lors que le nombre

d’actions qui y sont présentes ou représentées atteint ou dépasse

75 % du nombre total d’actions ayant le droit de vote. Dans ce cas, le

Président du Conseil d’Administration (ou toute autre personne pré-

sidant l’Assemblée en son absence) constate la suspension de cette

limitation lors de l’ouverture de cette Assemblée Générale.

Intérêt de la limitation des droits de vote

pour les actionnaires

Le Conseil d’Administration a examiné à plusieurs reprises cette

clause de limitation des droits de vote en Assemblée Générale et

notamment, à la suite d’un dialogue avec ses actionnaires, a conclu

que cette limitation des droits de vote était dans l’intérêt de l’ensemble

des actionnaires de la Société. En effet :

•

compte tenu du taux de participation effectif aux Assemblées

Générales (qui demeure bien inférieur au taux moyen au sein des

assemblées générales des sociétés du CAC 40), cette limitation

permet d’éviter qu’un actionnaire n’exerce une influence sur les

décisions sociales qui serait disproportionnée par rapport au

poids réel de sa participation, particulièrement dans l’hypothèse

d’un quorum faible ou lorsqu’une majorité simple est suffisante

pour l’adoption d’une décision sociale (avec un quorum de 50 %

lors d’une Assemblée Générale, 25 % des voix pourraient suffire

à adopter ou rejeter une décision sociale) ;

•

compte tenu du caractère dispersé de l’actionnariat de Danone, en

l’absence d’une telle limitation un actionnaire serait susceptible

de prendre le contrôle de fait de la Société demanière “rampante”,

c’est-à-dire sans être obligé de déposer une offre publique et

d’offrir aux autres actionnaires la possibilité de sortir du capital

de la Société dans des conditions satisfaisantes. Ainsi, la clause

de limitation des droits de vote a-t-elle précisément vocation à

imposer à tout actionnaire souhaitant prendre le contrôle de la

Société de lancer une offre publique sur l’ensemble des titres de

la Société en offrant une prime de contrôle et, le cas échéant, en

respectant les conditions de prix déterminées par l’Autorité des

Marchés Financiers. En ce sens, cette disposition constitue une

protection pour l’ensemble des actionnaires et leur garantit une

meilleure valorisation de leurs actions ;

•

cette disposition statutaire ne constitue en aucun cas un obstacle

à ce qu’une offre publique soit lancée sur la Société, dans la

mesure où la clause devient automatiquement caduque lors de

la première Assemblée Générale qui suit la clôture d’une offre

publique à l’issue de laquelle un ou plusieurs actionnaires agissant

de concert viendraient à détenir plus des deux tiers du capital ou

des droits de vote de la Société ;

•

la validité des clauses de limitation des droits de vote a été recon-

nue par le Code de commerce et leur utilité est illustrée par le fait

que plusieurs sociétés du CAC 40 ayant également un actionnariat

dispersé disposent d’un mécanisme similaire dans leurs statuts ;

•

la clause de limitation n’affecte en aucun cas les droits écono-

miques de l’Actionnaire qui serait concerné par le dispositif dans

la mesure où celui-ci peut percevoir l’intégralité du dividende

attaché aux actions qu’il détient.

À l’instar d’autres sociétés du CAC 40, l’Assemblée Générale de

Danone a rejeté en 2007 une demande de résolution visant à supprimer

cette clause statutaire de limitation des droits de vote en Assemblée.

En 2010, à la suite d’un dialogue avec ses actionnaires, le Conseil a

considéré qu’il était opportun demodifier lesmodalités dumécanisme

de limitation des droits de vote, afin d’instituer un cas de suspension

automatique de cette limitation pour toute Assemblée de la Société

dès lors que le quorum atteint serait suffisamment élevé. En effet,

autant cette limitation paraît utile et justifiée dans l’hypothèse où

le quorum d’une Assemblée est faible, autant elle paraît superflue

dans le cas où ce quorum est élevé, puisqu’un tel quorum assurerait

l’expression de tous les actionnaires sans distorsion possible. Pour

cette raison, cette limitation est suspendue, pour une Assemblée, dès

lors que le nombre d’actions qui y sont présentes ou représentées

atteint ou dépasse 75%du nombre total d’actions ayant le droit de vote.

Cemécanisme de désactivation en fonction du quorumoffre ainsi une

garantie complémentaire aux Actionnaires de Danone en ce qu’il leur

assure unemise enœuvre objective de la limitation des droits de vote.

Dansl’hypothèseoùunactionnaireviendraitàprendreuneparticipation

minoritaire significative au sein du capital de la Société, le quorum

devrait mécaniquement s’élever et permettrait la désactivation de

la clause, tout en s’assurant que cet actionnaire n’exerce pas une

influence disproportionnée au sein de l’Assemblée Générale par

rapport à sa participation au capital.

Le quorumatteint lors de l’Assemblée Générale du 29 avril 2015 s’est

élevé à 52,5 %.

Franchissement de seuils

En plus de l’obligation légale d’informer la Société et l’Autorité des

Marchés Financiers en cas de franchissement d’un seuil, à la hausse

ou à la baisse, de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 1/3, 50%, 2/3, 90%

ou 95 % du capital ou des droits de vote de la Société, dans un délai

de quatre jours de bourse à compter du franchissement du seuil de

participation (article L. 233-7 du Code de commerce), toute personne,

physique oumorale, qui vient à détenir ou cesse de détenir, de quelque

manière que ce soit, au sens des articles L. 233-7 et suivants du Code

de commerce, une fraction égale à 0,5 % des droits de vote ou un

multiple de cette fraction, doit, au moyen d’une lettre recommandée

avec demande d’avis de réception adressée au siège social dans un

délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement de l’un de

ces seuils, informer la Société du nombre total d’actions ou de titres

donnant accès à terme au capital ainsi que du nombre de droits de vote

qu’elle détient, seule ou indirectement ou encore de concert. Pour les

franchissements de seuil résultant d’une acquisition ou d’une cession

en bourse, le délai de cinq jours de bourse démarre à compter du jour

de la négociation des titres et non de leur livraison.

En cas denon-respect de cette obligationd’informationet à la demande

d’un ou de plusieurs actionnaires détenant 5 % des droits de vote,

les droits de vote excédant la fraction qui aurait dû être déclarée ne

peuvent être exercés ou délégués par l’actionnaire défaillant, à toute

Assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un

délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.