DANONE
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015
Capital et actionnariat
7.6 Droits de vote, franchissement de seuils
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Dividendes versés au titre des trois exercices précédant l’exercice 2015
Dividende par action Dividende approuvé
Dividende payé
(b)
Dividende relatif à l’exercice
(a)
(en euros par action)
(en millions d’euros)
(en millions d’euros)
2012
1,45
933
858
2013
1,45
915
299
(c)
2014
1,50
966
311
(c)
(a) Versé l’année suivante.
(b) Les actions détenues directement par la Société ne donnent pas droit au versement du dividende. En revanche, les actions de la Société détenues par
sa filiale Danone Espagne donnent droit au versement de ce dividende.
(c) Les Assemblées Générales du 29 avril 2014 et du 29 avril 2015 ont décidé que chaque actionnaire pouvait choisir de recevoir le paiement du dividende
en numéraire ou en action DANONE. Le montant du dividende payé en numéraire correspond au dividende payé aux actionnaires n’ayant pas retenu l’option
du paiement en actions.
Prescription
Conformément à la loi, les dividendes non réclamés sont prescrits et reversés à l’État à l’issue d’un délai de cinq ans.
7.6 Droits de vote, franchissement de seuils
Droits de vote
Droit de vote double
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 octobre 1935 a décidé
d’insérer dans les statuts de la Société une clause d’attribution
d’un droit de vote double, dans les conditions légales, eu égard
à la quotité du capital social qu’elles représentent, à toutes les
actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une
inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom d’un
même actionnaire, ainsi que – en cas d’augmentation du capital par
incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission – aux
actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à
raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.
Ce droit de vote double statutaire a été maintenu depuis sa création
en 1935 et coexiste, dans les mêmes conditions, avec celui instauré
par la loi 2014-384 du 29 mars 2014 dite “Loi Florange” ; ni le Conseil
d’Administration de Danone ni ses actionnaires n’ayant proposé
sa suppression à l’occasion de l’institution du droit de vote double
légal dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations
sur un marché réglementé.
Le droit de vote double cesse en cas de transfert ou de conversion
au porteur, sauf exceptions prévues par la loi. Le droit de vote double
peut en outre être supprimé par décision de l’assemblée générale
extraordinaire et après ratification de l’assemblée spéciale des
bénéficiaires de droits de vote double statutaires. La fusion de la
Société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé
au sein de la société absorbante, si les statuts de celle-ci l’ont institué.
Limitation des droits de vote
en Assemblée Générale
Principe de limitation des droits de vote
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 septembre 1992 a décidé
d’introduire dans les statuts de Danone une clause de limitation
des droits de vote en raison du faible taux de participation des
Actionnaires aux Assemblées, et ce afin d’éviter qu’un actionnaire
n’exerce une influence disproportionnée voire procède à une prise
de contrôle rampante de la Société . Ainsi les statuts prévoient-ils
qu’en Assemblée Générale, aucun actionnaire ne peut exprimer,
par lui-même ou par mandataire, au titre des droits de vote simple
attachés aux actions qu’il détient directement et indirectement
et aux pouvoirs qui lui sont donnés, plus de 6 % du nombre total
des droits de vote attachés aux actions de la Société. Toutefois
si l’actionnaire dispose en outre, à titre personnel et/ou comme
mandataire, de droits de vote double, la limite ainsi fixée pourra
être dépassée en tenant compte exclusivement des droits de vote
supplémentaires qui en résultent, sans que l’ensemble des droits
de vote qu’il exprime ne puisse excéder 12 % du nombre total des
droits de vote attachés aux actions de la Société.
Conformément à l’article 26 II des statuts de la Société, pour l’appli-
cation de cette limitation :
•
le nombre total des droits de vote pris en compte est calculé à
la date de l’Assemblée Générale et est porté à la connaissance
des actionnaires à l’ouverture de ladite Assemblée Générale ;
•
le nombre de droits de vote détenus directement et indirecte-
ment s’entend notamment de ceux qui sont attachés aux actions
qu’un actionnaire détient à titre personnel, aux actions qui sont
détenues par une personne morale qu’il contrôle au sens de
l’article L. 233-3 du Code de commerce et aux actions assimilées
aux actions possédées, telles que définies par les dispositions
des articles L. 233-7 et suivants du Code de commerce ;
•
pour les droits de vote exprimés par le Président de l’Assem-
blée Générale, ne sont pas pris en compte les droits de vote qui
sont attachés à des actions pour lesquelles une procuration
a été retournée à la Société sans indication de mandataire et
qui, individuellement, n’enfreignent pas les limitations prévues.
Cette limitation des droits de vote en Assemblée Générale a étémise
enœuvre par la Société à l’égard du groupe MFS (voir paragraphe 7.7
Actionnariat de la Société au 31 décembre 2015 et évolution au cours des
trois derniers exercices
pour plus d’information sur la participation
détenue par le groupe MFS au sein du capital de la Société).
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